FAPEN
23 Rue des Promenades
22000 Saint Brieuc
Saint Brieuc le 15/10/2007
Objet : SCoT du Pays de
Saint Brieuc
PJ :1
Messieurs les membres de la
commission d’enquête,
La FAPEN vous prie de trouver
ci-après les réflexions et réserves que la lecture des documents qui composent
le SCoT, ici examiné, a suscitées.
Les différentes
problématiques identifiées lors de l’examen sont regroupés en thèmes.
Afin de ne pas alourdir le
texte, vous trouverez deux tableaux en annexes.
Veuillez croire, Messieurs
les membres de la commission d’enquête, à mes très sincères salutations.
La vice-présidente FAPEN
Muriel Fiannacca
*** *** ***
*** ***
« La gestion environnementale n’est pas une
question de rapport des hommes avec la nature mais une question de rapport
entre les hommes à propos de la nature »
Jacques Weber
ZNIEFF ET
PROTECTION
Une ZNIEFF n’est liée à aucune procédure territoriale de protection.
Par conséquent, la ZNIEFF, n’interdit pas les aménagements mais elle n’autorise pas non plus tous les aménagements.
1. La présence
d’une ZNIEFF interdit de porter atteinte à certaines espèces ainsi qu’à leur
milieu de vie ou habitat (Loi du 10 juillet 1976 : article L 415-3 du Code
de l’environnement)
Voir en ce
sens :
· CE 9 juin 2004, le juge a retenu la présence de la ZNIEFF comme un indice révélateur d’un patrimoine naturel , exceptionnel et à protéger. Le juge de l’excès de pouvoir estime qu’une zone géographique doit être regardée comme un espace, paysage ou milieu caractéristique du patrimoine naturel, au sens des dispositions de l’article L 145-3-II du Code de l’urbanisme.
· CE 17 mai 2004, l’incidence du projet sur une ZNIEFF doit être indiquée dans le rapport de présentation.
· CAA Bordeaux 18 décembre 2003 : L’inventaire ZNIEFF est retenue. Le juge retient les dispositions de la loi littoral et le fait que les impacts possibles du projet de soient pas démontrées sur la ZNIEFF.
· CAA Douai 22 juillet 2003 : La ZNIEFF est prise en compte comme indice scientifique de la valeur du site.
· Idem CAA Nancy du 7 mars 2002, TGI Nantes 8 Août 2002, TA Clermont Ferrand 21 décembre 2000, CAA Nantes 8 décembre 1999, CAA Nantes 3 juillet 1986, CAA Nantes 24 mars 1999.
· En juridiction civile voir Cour de Cass, chambre civile 27 février 2001 : le juge qualifie la ZNIEFF d’espace naturel remarquable.
· CAA Douai le 9 novembre 2000, le juge utilise la ZNIEFF comme révélateur d’un patrimoine pittoresque et caractéristique.
·
CAA Marseille du
6 janvier 2000, l’urbanisation ne constituant pas des aménagements légers ne
permet pas la préservation des zones humides et des ZNIEFF. L’urbanisation
n’est donc pas conciliable avec la présence d’une ZNIEFF.
· CE du 28 juillet 1998, la modification du POS, qui a pour seul objet de rendre possible l’opération litigieuse est illégale, l’aménagement de telles installations ne sont pas permises dans une ZNIEFF (équipements collectifs d’hôtellerie et de restauration)
· CAA Nantes 24 mars 1999 : L’existence d’une ZNIEFF constitue un indice déterminant pour autoriser la qualification de l’espace qu’elle recouvre. L’aménagement d’un parc résidentiel de loisir est incompatible avec les caractéristiques de la zone. La CAA a également reconnu le caractère naturel de l’espace considéré en relevant que telle ou telle trace d’activité n’a pas suffit à lui faire perdre cette qualité (thalasso)
· Conseil d’Etat le 12 novembre 1997 : Si la délimitation d’une ZNIEFF est dénuée de toute portée réglementaire, elle n’en traduit pas moins l’intérêt écologique des terrains concernés.
·
Idem CAA Lyon du 31 décembre 1996, le Conseil D’Etat vient à confirmer
cette notion en rappelant que la loi constitutionnelle du 1er mars
2005 dispose dans son considérant N°6 « que la préservation de
l’environnement doit être recherché au même titre que les autres intérêts
fondamentaux de la nation ».
·
TA de Caen du 6 octobre
1998 : La transformation d’une zone naturelle de ZNIEFF en zone permettant
l’implantation d’un camping entache la décision de la commune d’une erreur
manifeste d’appréciation.
2.
Nota Bene, toutes les
décisions si dessus référencées sont des décisions prises au dernier degré de
juridiction.
3.
Par ailleurs, si le SCoT
peut déroger à l’article L 146-6 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a
rappelé que l’article L 146-6 du Code de ‘urbanisme s’applique à tous les documents et décisions relatives à la vocation
des zones, à l’occupation et l’utilisation des sols.
4. Par
conséquent, toutes les décisions d’aménagement (foncier ou non) doivent être
prises en fonction des critères de protection réglementaires et/ou d’indices de
richesse patrimoniale comme les ZNIEFF.
5. Toute
décision d’aménagement ou d’urbanisation devra être en conformité avec les
objectifs poursuivis par les ZNIEFF.
6. Les
associations se réservent le droit de contester les projets pouvant apporter
aux zones inventoriées un risque quelconque de destruction ou de modification et cela, sur la base du principe
constitutionnel du principe de précaution.
COUPURES
D’URBANISATION
1.
Les différents documents
du SCoT du Pays de Saint Brieuc les présentent sous une forme pratiquement
géométrique ou territoriale.
2.
Une coupure
d’urbanisation répond aux spécificités des territoires présentant une homogénéité
physique et une certaine autonomie de fonctionnement. L’étendue de ces coupures
doit être suffisante pour permettre leur gestion et assurer leur pérennité (CE
du 21 septembre 1992)
3. Les
juridictions administratives sanctionnent la violation dans les documents
d’urbanisme de l’obligation de maintenir et de préserver des coupures
d’urbanisation. L’existence de coupures supra-communales, ne suffit pas (CAA
Bordeaux 11 juin 1998)
4.
Le DOG du SCoT de Saint Brieuc fait allusion,
certes à des coupures d’urbanisation, mais seulement dans le cas de coupures
infra communales.
5.
Le document directeur ne
fait aucune allusion aux coupures de PLU des communes gérées par le SCoT.
6.
Par ailleurs, certaines
coupures d’urbanisation peuvent servir à une urbanisation future.
7.
Dans cette perspective
le rapport DGUHC de 2005, préconise une maîtrise foncière de ces
espaces intermédiaires, ainsi qu’une protection réglementaire
(En zone littoral : espaces remarquables,
en zone retro littorale en dehors des espaces proches du littoral, un
classement qui interdit le zonage Na dite de « loisirs et de sports)
8.
Il faut éviter l’urbanisation
rampante par des simulacres d’aménagements légers
(mobil-home, camping,
village de vacances HLL) qui détourne l’article L 146-2 du Code de l’urbanisme,
en toute impunité.
9.
Le même rapport
préconise que les coupures inter agglomération doivent être suffisamment larges
sur le front de mer et suffisamment profondes vers l’intérieur.
10. Ces
préoccupations sont d’autant plus réelles que les coupures d’urbanisation sont
évoquées de manière virtuelle, l’absence de documents graphiques empêche toute
analyse concrète.
11. En effet,
les documents graphiques permettent de matérialiser ces objectifs et de
localiser certains équipements ou des protections (tels que les espaces et
sites naturels ou urbains à protéger)
12. Cette
absence de documents graphiques dans les documents présentés autorise une gestion
des objectifs du SCoT aléatoire car non cadrée avec les orientations décrites
dans le document dénommé DOG.
CAPACITE
D’ACCUEIL
1.
Il y a une confusion,
surtout pour les communes du littoral, avec ce qui reste à construire.
2.
La capacité d’accueil ne
se résume pas au nombre de lits et aux disponibilités des zones encore
constructibles.
3.
Une zone Au, n’est pas
nécessairement à urbaniser.
4.
Le document reconnaît
par ailleurs une gestion locale d’opportunité
5.
Donc d’une
congestion/saturation de ces communes
6.
Donc une perte
d’attractivité
7.
La capacité d’accueil
doit répondre aux critères de l’article L 146-2 du Code de l’urbanisme :
·
Préservation des espaces
mentionnées à l’article L 146-6.
·
Protection des espaces à
vocation agricoles, pastorales, forestière et maritime
·
Conditions de
fréquentation en préservation des espaces naturels.
8.
Les chercheurs utilise
l’expression « charge des espaces littoraux » et ce dans une
perspective de durabilité.
9.
Il faut retenir des
études universitaires basées sur cette notion de charge, que les SCoTs sont en
effet mis en place afin de maîtriser le développement spatial autour des
agglomérations et donc d’anticiper les changements à venir en fonction des PLU
et des PADD.
10. « L’économie
de l’environnement et des ressources naturelles nous permet ainsi de fixer des
normes vers lesquelles s’orienter lorsque l’on s’intéresse au concept ( de
charge). Traditionnellement, les mesures d’énergie et de la consommation
matérielle des différents secteurs de l’économie permettent d’observer le lien
existant entre le développement économique et son impact environnemental
pour observer la durabilité de la croissance et du développement induit »
Bockermann, cité dans « A la recherche de la durabilité de la zone côtière
par la construction d’indicateurs de capacité de charge »Université de
Montpellier, Mission interministérielle d’Aménagement du littoral.
11. Selon une étude de l’IFEN 1999, la problématique de la
durabilité repose essentiellement sur la question de : Que
préserver plutôt que quelle quantité
préserver.
12. La capacité
d’accueil ou de charge renvoie à ce qui peut être supporté par un milieu ou une
ressource en termes de pressions.
13. Cette notion
est formalisé mathématiquement sous la forme d’une fonction de croissance
logistique ( Verhulst 1938 et Odum 1953)
14. Quant à la
Commission Environnement Littoral en 2002, elle exprime la définition de la
charge ou capacité d’accueil en ces termes : « la charge maximale d’activités qu’une
ressource ou qu’un système peut supporter sans mettre en péril son
intégrité »
15. Par conséquent, il faut déterminer les ajustements
nécessaires entre les écosystèmes et les pressions anthropiques diverses, en
prenant en compte la rapidité des variations.
16. Pour définir la capacité d’accueil ou de charge, il
faut déterminer :
·
La densité épuratoire
eq.hab/m2.
·
L’environnement des
sites de traitement des déchets ménagers et assimilés.
·
La capacité résiduelle
de traitement, en tri, en compostage, en incinération, en enfouissement par
habitant présent et futur.
·
La pollution
atmosphérique, par l’indice de la qualité de l’air et la contribution des
ménages aux émissions de CO2 (CO2 rejeté sur 10 ans sur la surface du périmètre du SCoT en m2)
·
Prélèvements en eau avec
la capacité actuelle d’adduction en eau potable.
·
Demande énergétique à
horizon 10 ans.
·
Durabilité de la
production énergétique.
·
Population accueilable
au titre des documents d’urbanisme (surface urbanisée plus surface à urbaniser
sur consommation foncière par habitant au m2)
·
Surface ouvrable à
l’urbanisation en respectant la formule : surface potentielle à urbaniser
sur consommation d’espace par habitant au m2.
·
Prise en considération
des zones de qualité agricole, environnementale
(ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, ZPS), qualité touristique et patrimoniale
(Paysages identitaires, sentiers de grande randonnée…)
Services à la population (service de santé, services éducatifs,
services
collectifs)
Déplacements et réseaux routiers
17.
Les documents
présentés ne permettent absolument pas de distinguer l’évolution à 10 ans de
l’urbanisation surtout en frange côtière et rétro littorale.
18.
Cette carence
est rédhibitoire à une approche positive des objectifs et essais de
planifications tentés par le SCoT du Pays de Saint Brieuc
URBANISATION
EN ESPACES PROCHES DU LITTORAL
1.
L’article L 146-4
impose, d’une part, de repousser l’urbanisation en profondeur et, d’autre part,
de la regrouper. Afin d’éviter une urbanisation dispersée, l’article L 146-4-I
impose que l’extension de l’urbanisation se fasse en continuité avec les
agglomérations et villages existants, ou en hameaux intégrés à l’environnement.
2.
Le tableau ci-dessous
met en évidence la carence de planification réelle et la mise en danger des
sites par une urbanisation ou des aménagements destructeurs.
3.
Aucune étude ne permet
de définir que les projets cités sont le résultat d’une recherche « du
meilleur projet » répondant à une ou des préoccupations
environnementales majeures.
4.
La loi littoral a trois
objectifs essentiels
·
La protection des
équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion, la préservation
des sites, des paysages et du patrimoine naturel et culturel du littoral.
·
La préservation et le
développement des activités économiques liées à la proximité de la mer (pêche, cultures marines, activités
portuaires, transports maritimes)
·
Voir en ce sens TA de Rennes du 11 /10/1989 (SEPNB),
CE du 23/07/1993 (Commune de Plouguerneau, CE du 12/12 /1992 (GADSECA)
·
Par contre, ne pourront être considérées comme
exigeant la proximité immédiate de l’eau, même dans les espaces proches du
littoral, les constructions à usage d’hôtellerie, de parahôtellerie et de
commerces ainsi que les constructions nécessaires à l’activité touristique.
·
Voir en ce sens, TA Pau 22/10/1991 Association sauver la
plage de Hossegor, et TA de Besançon 6/12/1990, FDE Jura
·
NB, les jurisprudences citées dans ce paragraphe sont
stables depuis ces dates.
·
La mise en œuvre d’un effort de recherche de
l’innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral (voir
Guide pratique de l’élu, Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire)
5.
Le DOG fait apparaître
une gestion au coup par coup par des modes de révisions simplifiées.
6.
Les projets et les
objectifs du SCoT auront comme résultante obligatoire une densification des
espaces proches du littoral.
7.
Le DOG fait apparaître
une gestion au coup par coup par des modes de révisions simplifiées.
8.
Les projets et les
objectifs du SCoT auront comme résultante obligatoire une densification des
espaces proches du littoral.
9.
L’ensemble des projets n’est qu’un inventaire à la
Prévert, expressions des desiderata
des communes mais n’entrant nullement dans le projet complexe et vaste du SCoT
du Pays de Saint Brieuc (voir analyse
tableau annexe 1)
10.
Le
développement des activités liées à la proximité de la mer ne correspond pas à
un développement des terrains de camping en frange littorale ; terrains
qui se transforment (faute de législation adéquate)
en des villages de vacances s’apparentant à une urbanisation déguisée.
11.
La protection
des équilibres biologiques et écologiques ne sont pas assurés.
12.
L’effort de
recherche sur le potentiel du littoral du pays de Saint Brieuc est complètement
absent des documents présentés.
URBANISATION
COTIERE
1. L’OCDE citée dans la circulaire interministérielle du
20 juillet 2006, souligne les pressions qui menacent le littoral français.
L’organisation de coopération et de développement économique qui se veut
soucieuse de contribuer à l’expansion économique, invite le gouvernement
français non seulement à mieux appliquer la loi littoral mais également à la renforcer.
2. L’UICN s’inquiète qu’au delà de leurs impacts sur
l’environnement, les constructions concentrées sur le littoral hypothèquent les
possibilités futures d’un développement véritablement intégré et durable des
régions côtières (UICN : rapport 20 ans de loi littoral)
3. Le rapport parlementaire du député Le Guen en 2004,
constate l’artificialisation du linéaire côtière (39% en 1960, 61% en 1990)
mais en conclue à la destruction irrémédiables des petits fonds constituant des écosystèmes littoraux les plus
diversifiés et productifs mais ils sont aussi les plus touchés.
4. A cela
s’ajoute, l’érosion côtière. Les projets retenus sur certaines communes
littorales comme Binic, Saint Quay Portrieux, Pleneuf Val André sont un contre
sens à la lutte contre l’érosion marine.
5. Voir quelles communes ont prévention des risques et
quand bien même un territoire littoral soumis à l’érosion doit être apprécié en
entrecroisant divers aspects scientifiques, économiques, biologiques
6. La résolution du Conseil du mai 1994, puis sa recommandation du Parlement Européen et du
Conseil le 30 mai 2002 insiste sur la protection du milieu côtier préservant
l’intégrité des écosystèmes littoraux et sur la nécessité d’un contrôle de
l’urbanisation.
7. La circulaire interministérielle du 20 juillet 2006
incite qu’au niveau d’une baie par exemple (la baie de Saint Brieuc est un
exemple probant) une directive paysagère soit prévue comme le prévoit l’article
L 350-1 du Code de l’environnement.
8.
L’application de cette Directive permettrait
d’apporter au SCoT du Pays de Saint Brieuc une vision cohérente (qui est par
ailleurs sa mission) des enjeux paysagers fondamentaux dans les espaces
littoraux et ainsi de compléter utilement le travail de planification locale.
PAYSAGES
1. La documentation présentée ne permet pas de distinguer les raisons pour lesquelles les projets présentés ont été retenus, notamment du point de vue des préoccupations environnementales
(Article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié, pris en application de la loi du 10 juillet 1976 et complété par l’article 19 de la loi du 30 décembre 96)
Cette même notice doit indiquer « les incidences éventuelles du projet sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération satisfait aux préoccupations d’environnement »
Article 4, décret du 12 octobre 1977.
2. Si les effets positifs et les mesures compensatoires sont élaborées suivant un schéma d’élaboration, par contre, il n’existe aucune analyse des effets croisés directs, indirects, temporaires et permanents sur la faune, la flore, les sites, le paysage, le sol, l’eau, l’air et le climat, ainsi que sur les milieux naturels et les équilibres biologiques, la protection des biens et du patrimoine cultural, la commodité du voisinage ( effets liés aux bruits, vibrations et autres émissions polluantes) l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.
3. En conséquence le projet ne répond pas aux exigences de l’article L 122 du Code de l’environnement.
4.
La convention européenne
du paysage demande
·
Une identification et
une qualification des paysages.
·
Les objectifs en matière
de qualité paysagère.
·
Une intégration du
paysage dans les politiques (ici locales et intra locales)
·
Une réflexion sur les
entrées de villes, bourgs et villages.
5.
Le projet d’Atlas des
paysages n’est aucunement évoqué, alors que prévu par la circulaire du MEDD du
1er mars 2007, relative à la politique des paysages qui s’inspire de la convention européenne. Ceci, alors
que les éléments formateurs doivent être rendus pour la fin de l’année 2007
afin de permettre de compléter l’inventaire national des plans de paysages.
6.
D’une manière générale,
la circulaire appelle à un attention soutenue des acteurs locaux sur la valeur
paysagère, que ces derniers soient source de satisfaction pour les résidents ou
de retombées écologiques locales.
7.
Par ailleurs « le
SCoT définit notamment les objectifs en matière de protection des paysages, de
l’environnement et d’urbanisme » Guide de l’élu cité précédemment.
8.
Code de l’urbanisme : article L 122-1 à
L 122-19 et articles R 122-1 à R 122-14
9. Le volet
environnemental ignore totalement la Convention Européenne du Paysage et donc
la circulaire du 1er mars 2007 et ne répond que partiellement aux
exigences de l’article L 122-1 du Code de l’environnement (article 2 de la loi
de 1976)
ABSENCE DE
DOCUMENTS GRAPHIQUES
1.
Selon les
prédispositions de l’article R 122-1 du Code de l’urbanisme, un SCoT doit
comporter trois éléments.
2.
Le rapport de
présentation, le document d’orientation et des documents graphiques.
3.
Ces documents graphiques
permettent de matérialiser les objectifs et de localiser certains équipements
ou des protections, article R 122-3 du Code de l’urbanisme
(Tels les espaces et
sites naturels ou urbains à protéger)
4.
Le SCoT du Pays de Saint
Brieuc a fait le choix de ne pas produire de documents graphiques.
5.
Ce choix, certes
contraignant, permettrait aux communes du ScoT disposant d’un document
graphique de modifier et de réviser leur PLU selon les objectifs supérieurs
du SCoT auquel ils sont soumis par loi.
6.
En pratique, il aurait
été souhaitable de pouvoir concrétiser sur des documents graphiques les zones
de localisations préférentielles objet du SCoT.
7.
Le SCoT est une démarche
permettant de déterminer les conditions d’utilisation du sol et de l’espace. Le
SCoT est un document stratégique local qui doit être compatible avec un
ensemble de règles supra-locales. En raison de l’opposabilité du document
d’orientation et des documents cartographiques (R 122-1 du CU), c’est la
rédaction même des dispositions du SCoT qui déterminera leur portée réelle.
8. Cette carence
est constitutive selon notre analyse d’une perception incomplète du document et
donc d’une possible action en contentieux.
LES PLANS DE
PREVENTION DES RISQUES
1.
Voir circulaire du 20 juillet
2006.
2.
Cette circulaire
constate le fait désormais acquis du réchauffement climatique, la vulnérabilité
accrue du littoral dans les années à venir.
3.
Elle souligne que les
dispositions d’urbanisme de la loi littoral peuvent faciliter et diminuer le
coût des inondations ( diminution des constructions en zone littorale)
4.
La circulaire incite les
communes à étendre en profondeur la bande dite des 100mètres.
5. Voir annexe
2
MILIEUX
NATUREL ET MILIEUX « ORDINAIRES »
1.
Le dossier environnement
de l’INRA n° 29 désigne la nature « ordinaire » les espaces qui,
dans le cadre de la réglementation actuelle, ne peuvent bénéficier de
dispositions réglementaires.
2.
Cependant ces espaces
méritent la même attention car ils représentent des habitats donc un gage de
maintien de la biodiversité. (Stratégie française pour la biodiversité, MEDD février
2004)
3.
Toujours dans INRA n°29,
il est rappelé que la nature « ordinaire » est toujours le fruit des
activités humaines et évolue forcément avec ces mêmes activités.
4.
Ainsi
l’embroussaillement d’une prairie est généralement considéré comme une régression.
Le naturaliste, lui constate que l’on rencontre dans les deux stades paysagers
une biodiversité différente.
5.
Le MEDD dans le document
ci-dessus mentionnée affirme « De multiples pressions sont exercées
sur la biodiversité dont les trois principales sont la destruction, la
fragmentation et l’altération des habitats, l’introduction d’espèces allogènes et
la surexploitation d’espèces »
6.
Tous les milieux sont
concernés, y compris la nature « ordinaire »
7.
C’est pourquoi la France s’est engagée tant au niveau
international que national, conformément à l’engagement de tous les pays
européens, à stopper la perte de biodiversité.
8.
Nous demandons donc que les expressions de nature
ordinaires soient retirées du texte et que les auteurs associent nature et
biodiversité conformément au texte du MEDD, Stratégie française pour la
biodiversité, enjeux, finalités, orientations de février 2004.
9.
Ce texte a été adopté en conseil interministériel du
développement durable le 3 juin 2003.
10. Texte
inspiré le Sommet mondial de Johannesburg en août 2002.
DECHETS
Les documents présentés sont
particulièrement exhaustifs.
Cependant l’impasse sur la
réduction des déchets à la source est totale, presque à la limite de la volonté
d’ignorance.
Voir dans le texte du DOG,
dernier paragraphe
RECONQUETE
DE L’EAU
Le
SDAGE Loire-Bretagne est entrée en application en 1996. Actuellement, en
révision, il fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de
l’eau dans le bassin Loire-Bretagne.
En
2007, malgré les objectifs simples et peu nombreux, la potabilité de l’eau est
un problème qui a dépassé les limites nationales (voir décisions Bruxelles)
Ce
n’est qu’en 2006, malgré une eau dégradée depuis des décennies que le projet de
SAGE du Pays de Saint Brieuc est lancé.
Un
seul exemple, depuis plus de 20 ans Binic supporte l’échouage des algues
vertes. Sur l’arc de ces 20 ans, seulement deux fois, le taux de nitrates a été
inférieur au seuil légal, en 1982 et en 1989. En 1990, le taux de nitrate est
multiplié par 2 et 1/2 avec un résultat record de 110/120mg de nitrates.
Cependant
trois programmes locaux de restauration de la potabilité de l’eau ont été mis
en place en 1990, 1992 puis 2002, sur le Bassin de l’Ic, représentatif de l’échec
des politiques dites de « reconquête »
En
18 ans, le taux de nitrates n’a
jamais été inférieur à 70mg (toujours sur le bassin de l’Ic)
L’eau
distribuée aux populations n’est donc plus potable depuis le début des premiers
éléments statistiques, soit 25 ans (Source ERB)
La
FAPEN et ses associations membres s’inspirent de la Confédération paysanne pour
soutenir :
·
La réduction des
pesticides et des engrais chimiques.
·
La cohérence des primes
PAC, avec la suppression de prime, par exemple, pour le maïs irrigué.
·
Les systèmes agricoles
respectueux de l’environnement telles que les agricultures paysannes,
biologique qui privilégient la rotation des cultures.
·
Les prélèvements de
l’irrigation à un niveau compatible avec le fonctionnement des écosystèmes et l’utilisation
de l’eau pour sécuriser les productions créatrices de richesses.
·
La protection ou/et la
restauration des milieux naturels indispensables au cycle de l’eau :
marais, prairies, haies….
·
L’élaboration urgente,
par la concertation de tous les usagers, de SAGE locaux.
Par
ailleurs, les spéculations diverses
que suscitent les biocarburants auront des conséquences sur le milieu
physique et l’équilibre économique.
1. Physique :
·
Augmentations des
intrants divers pour une augmentation de la productivité des sols, avec une
régression dans les objectifs de croissance, produire beaucoup et vite.
·
Banalisation des
paysages, avec une raréfaction des jachères qui permettent le maintien d’une
biodiversité locale importante.
·
Problématique de
l’utilisation de céréales OGM.
2. Economique :
·
Spéculation foncière
pour « dégager des surfaces pour la culture de plantes oléagineuses »
·
Spéculations diverses
par les semenciers et les céréaliers (PAC et marché des énergies)
·
Concentration des moyens
financiers pour diminuer les coûts d’exploitation.
·
Perte d’identité du
« paysan » pour un nouveau modèle d’ouvrier agricole dont la
rétribution dépend des cours des marchés des énergies.
En résumé le SCoT du Pays de Saint
Brieuc ne se donne pas les moyens de lutte efficace pour au mieux stopper
la gabegie d’argent public, au
pire, pour maintenir les seuils déficients sans les aggraver.
Le document présenté est donc incomplet
et ce dans un domaine d’une extrême importance.
ZONES
HUMIDES
1.
La notion de zone humide
a été définie en France par la loi du 3 janvier 1992 qui vise à assurer une
gestion équilibrée de l’eau et la préservation des écosystèmes et zones
humides.
2.
On entend par zone
humide « les terrains exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée
par les plantes hygrophiles pendant une partie
de l’année » (extrait article 2 de la loi du 3 janvier 1992)
3.
Les décrets
d’application 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 ont précisé une typologie
appropriée et un outil cartographique.
4. Il est
important de rappeler
·
Les articles L 210-1 et
L 211-1-1 du Code de l’environnement « l’eau fait partie du patrimoine
commun de la nation…/… »
·
La loi sur le
développement des Territoires Ruraux dispose que « la préservation et la gestion
durable des zones humides…. sont d’intérêt général » et ce quelle
que soit leur taille, leur valeur patrimoniale et hydrologique s’impose à tous.
5. Sans aucune
référence aux zones humides présentes sur le territoire du SCoT du Pays de
Saint Brieuc, tout projet d’aménagement reste soumis à la constatation de
l’existence d’une zone humide.
6. Considérant
que les zones humides ne peuvent être détruites (sauf exceptions très rares),
tout projet, toute planification locale est soumise à une interrogation
légale permanente. Les promoteurs et les porteurs de projets divers devront
se conformer aux lois de protections des zones humides.
7. Les associations de protection de
l’environnement et de la nature seront particulièrement vigilantes sur ce point,
aidées par les services techniques des Bassins versants, et de la police de
l’eau ou ONEMA et d’autres organismes spécialisées, afin de stopper toute
destruction de ces habitats prioritaires.
NATURA 2000
1.
Le réseau Natura 2000
est le résultat de la mise en œuvre de deux directives communautaires,
Directives habitats et Directive Oiseaux.
2.
S’il y a atteinte au
site, aucune autorisation ou approbation ne peut être donné.
3.
Il faut distinguer entre
les notions de détériorations (obligation de résultat pour l’Etat français) et
perturbation (mesures de préventions)
4.
Les Directives ne
prévoient pas l’interdiction des activités humaines qui pourraient être la
cause de perturbations. Les Etats membres doivent seulement éviter de telles
perturbations, pour autant qu’elles soient susceptibles de produire un effet
significatif eu égard aux objectifs des directives.
5. Voir en
ce sens CE du 9 juillet 2001, une colline alsacienne en Directive habitat a été
plantée de vignes. La modification de l’habitat lors de la désignation étant
modifié, le juge a considéré cette dernière comme illégale (obligation de
résultat de la France vis-à-vis de Natura 2000) c’est-à-dire assurer le
maintien ou le rétablissement des habitats et des espèces dans un état de
conservation favorable, article 2 de la Directive Habitats)
6. Voir en ce
sens arrêt de la CJCE du 2 août 1993, site en Espagne. La Cour européenne a
précisé que les intérêts économiques ou sociaux ne sont pas d’intérêt général
supérieur face aux exigences écologiques posées par les deux Directives.
7.
L’état de conservation
est « l’effet de l’ensemble des
influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur des espèces typiques
qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa
structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces
typiques »
8.
L’état membre, ici la
France, doit prendre les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats
et la perturbation des espèces (article 6§2)
9.
L’arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes du 13 mars 1999, affaire C-166/97 signifie : « Un
état membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son
ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et
délais prescrits par une Directive »
10. La loi du 3 janvier 2001 dans son article 3§6, que le
maintien des activités humaines peut être conciliée avec les objectifs de
conservation lorsque celles-ci n’ont pas d’effets significatifs à leur égard.
11.
Si les sites
Natura 2000 sont consciencement répertoriés dans un catalogue de mesures réglementaires,
il n’existe dans aucun document la volonté de poursuivre les objectifs
communautaires donc français de maintien et des l’habitats et de la
biodiversité.
12. Les associations de protection de
l’environnement et de nature se réservent se droit d’interpeller les instances
européennes (procédure simple et simplifiée) sur le respect des deux directives
et donc des différents sites Natura 2000.
ANALYSE DES
DIFFERENDS DOCUMENTS COMPOSANT LE SCoT DU PAYS DE SAINT BRIEUC
Page 6 du DOG, paragraphe 1-3
Le SCoT rend souhaitable une urbanisation en arrière des espaces proches du littoral.
Sans documents graphiques, cela reste un vœu pieux.
Page 8 du DOG paragraphe 2-1-1
Le SCoT oublie les espaces remarquables et les écosystèmes littoraux.
Page 12 du DOG paragraphe 2-1-3
Le SCoT s’inquiète de l’imperméabilisation des sols mais
soutient néanmoins des projets d’urbanisation importants. Incohérence des objectifs.
Page 14 du DOG, paragraphe 2-1-5
La volonté du SCoT de promouvoir une gestion intégrée des zones côtières est la preuve que le SCoT du Pays de Saint Brieuc est un document volontairement incomplet.
1) Manque le volet ou le chapitre SCoT maritime.
2) Manque donc une réflexion quant aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques du littoral et de ses écosystèmes.
Page 16 du DOG: Implantations des parcs éoliens.
La ZDE briochine ne peut déroger aux critères établis par le
guide départemental d’implantation des éoliennes en Côtes d’Armor. Hiérarchies des normes.
Page 17 du DOG, paragraphe 2-2
La loi littoral ne met pas en équilibre développement et protection. Elle choisi le développement.
La loi littoral est avant tout une loi de protection.
Le SCoT s’essaye ici à une recherche de la quadrature du cercle. Impossible.
Page 17 du DOG, paragraphe 2-2-1
Sur les mesures de gestion adaptée, nous n’avons que le titre, aucune méthodologie n’est annoncée et encore moins développée.
Par ailleurs, les « structures légères » comme indiquées ne provoquent pas d’imperméabilisation des sols.
Par contre, si un camping se transforme en village de vacances, là oui, il y a une action d’imperméabilisation des sols. Le paragraphe doit être précisé et annoncer les mesures de lutte contre les obstacles à la percolation des eaux pluviales.
Page 17 du DOG, paragraphe 2-2-1/c
L’énoncé est en contradiction flagrante avec le tableau des risques naturels.
Page 17 du DOG, paragraphe 2-2-2
Le SCoT affirme pouvoir déroger à une loi nationale. Pour se faire les critères applicables sont :
1) La configuration des lieux (absence de document graphiques) qui ne peuvent être ni évalués, ni encore moins définies en fonction du L 146-4-II. Ce critère est donc juridiquement et potentiellement incertain à tout niveau de projet d’urbanisme.
2) L’accueil des activités économiques nécessitant la proximité de l’eau (pêche, cultures marines, plaisance, transport de passagers) Une thalasso n’est pas une activité nécessitant la proximité immédiate de l’eau. Paragraphe démagogique, inutile laissant une impression de vouloir faire plaisir aux communes.
Page 21 et 22, liste des équipements, ports et projets identifiés par le SCoT dans le cadre des « secteurs d’extension limitée »
Ce tableau ne présente que quelques projets en extension limitée.
La plupart sont régis par la législation sur les espaces remarquables.
Voir annexe 1
Page 23 du DOG, paragraphe 2-2-2
Le SCoT affirme vouloir gérer les ressources naturelles.
Il n’y a que le titre, pas d’autres indications sur le contenu et la méthodologie à suivre pour obtenir un tel diagnostic.
Page 23 du DOG, paragraphe 2-3-1
Sur les zones humides, les obligations de désignations prévues au SDAGE Loire-Bretagne ne sont plus suffisantes.
Désormais, une cartographie doit désigner toute zone humide quelque soit sa surface.
Liste des communes du Pays de saint Brieuc soumis à des risques naturel
Voir annexe 2.
Sur 8 communes à risques multiples seulement 3 ont un PPR.
D’autres risques naturels en communes littorales seraient catastrophiques s’ils étaient concomitants. Action conjuguée du continent et de la mer avec une submersion marine et des coulées de boues issues d’une pluviométrie non assimilable par les terrains résultants de l’imperméabilisation des sols.
Le principe de précaution, dans un contexte de modifications climatiques, ne peut que suggérer un éloignement des populations de ces communes et zones à haut risques.
Chapitre III du DOG, paragraphe 3-2-2
1) Les logements sociaux sur le littoral ne sont concevables que si la commune concernée possède la maîtrise foncière (pression foncière élevée dont se fait d’ailleurs l’écho les rédacteurs du SCoT ici examiné)
2) Au niveau de la méthodologie, le SCoT considère qu’il urbanisme et qu’ensuite il organise la circulation. L’ordre est mauvais. Il faut d’abord structurer les réseaux et ensuite urbaniser.
3) Force est de constater
que l’organisation de la circulation nécessite une réelle prise en charge du
territoire et de l’avenir qui va au de là des mandats électoraux.
Chapitre III du DOG, paragraphe 3-3
Le SCoT insiste sur l’économie de l’espace.
Cependant, nous manquons de documents graphiques, les PLU,
cartes communales pourront donc poursuivre leur zonage sans être «
cadrés » par le SCoT.
C’est donc une
défection technique mais aussi politique du SCoT du Pays de Saint Brieuc
Page 45 du DOG
Le SCoT conformément aux objectifs poursuivis par les lois SRU, veut urbaniser et densifier les Bourgs et Centres Villes.
Cependant nous
n’avons aucune étude :
1. Sur les plans de circulation.
2. Sur les projets d’infrastructures et leur réalisation dans le temps.
3. Aucune allusion aux passages sécurisés des vélos et des piétons.
4. Si les documents parlent beaucoup de parking en zone littoral, par contre, la politique de la voiture en ville est complètement ignorée sur le reste du territoire.
Page 47 du DOG
Il faut remarquer à nouveau que le L 146-4, extension de l’urbanisation s’applique également à la construction d’une seule maison.
Affirmer le contraire est contraire à la loi et mérite donc d’être sanctionné.
Par ailleurs, les objectifs de densification de l’habitat poursuivie par la loi SRU s’oppose à la lutte contre la densification en zone littoral (toujours L 146-4)
Une extension d’urbanisation peut s’accorder aux critères de densification et est donc condamnable.
Le document ici examinée ne permet pas de hiérarchiser les types de densification par rapport à deux lois (loi littoral et loi SRU)
C’est potentiellement un angle d’attaque en phase de contentieux.
Page 47 du DOG
Aucune étude sur l’existant d’une biodiversité pourtant présente et des conséquences de sa destruction par des projets immobiliers, routiers et d’aménagements divers.
Page 59 du DOG, paragraphe 5-2
Le texte constate involontairement le manque de SCoT maritime.
Comment préserver les activités maritimes sans « feuille de route » ?
Page 61 du DOG
Les projets de développement portuaire est une fuite en avant ayant comme résultante une surexploitation des écosystèmes littoraux et marins.
La possibilité des ports à secs, pourtant développés sur le reste des côtes françaises métropolitaines, n’est nullement envisagée.
Cette vision monodirectionnelle ne peut que faire soupçonner
une volonté délibérée de développer les ports du Pays de Saint Brieuc aux
dépens du reste du département. Volonté
hégémonique et de destruction organisée des habitats.
Page 61 du DOG, paragraphe 5-3-a
Comment les communes peuvent limiter le nombre des mobil-homes dans un terrain de camping ?
Ce dernier est une propriété privée et le mobil-home est normalement un véhicule mobile.
Il faut faire le constat que