InfoAVA
mail n° 7
19
rue du Gros Tertre
22370 Pléneuf-Val-André
ava.pleneufvalandre@wanadoo.fr 15 juin 2009
L’ « abri à déchets »
du quai des Terre-Neuvas :
rejet du recours contentieux.
Le numéro d’octobre 2005 de
Le numéro de décembre 2005 (p. 4 et 5)
présentait les motifs de l’opposition de l’AVA au permis de construire délivré
par
Ce recours vient d’être rejeté.
Par contre, le tribunal a considéré
que les moyens soulevés par l’AVA n’étaient pas fondés et, en particulier, que l’esthétique du bâtiment ne posait pas de
problème, que le projet était bien
intégré à l’environnement et que de ce fait à cet égard il n’y avait pas d’erreur manifeste
d’appréciation, qu’il n’y avait pas violation du PLU de la commune, le site ne disposant d’autre part d’aucune
mesure spécifique de protection.
Il est vrai qu’après l’introduction de
notre recours l’esthétique du bâtiment a été améliorée (voir, p. 4 de
Il est vrai aussi que, malgré son
caractère remarquable, le site ne bénéficie d’aucune mesure de protection
spécifique en dépit des demandes que nous avons souvent renouvelées ; nous demandions la création d’une Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), qui
aurait été en l’espèce, si elle avait existé, un cadre très utile pour l’étude
du projet. Nous espérons que notre
municipalité accédera à cette demande dans le cadre de la révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) dont elle a entamé l’étude.
Faute de mesure de protection
spécifique, nous aurions souhaité que les dispositions de la loi Paysage soient
prises en compte par le Tribunal ; mais il s’agit de dispositions à
caractère général et en définitive l’appréciation de leur application relève
essentiellement du concepteur, du maître de l’ouvrage et de l’autorité qui
délivre le permis de construire (dans l’espèce,
Par contre, il nous paraît inéquitable
et contestable de mettre à la charge de l’association une somme de 1000 euros
au titre des frais exposés par
Il est cependant incontestable que
notre action était fondée, ce qui a été implicitement reconnu par l’adversaire
qui a procédé à un remaniement de la construction contestée. Si ce remaniement
avait été fait dans le cadre normal d’une concertation tant sur l’esthétique du
bâtiment que sur son affectation –qui n’est pas conforme au permis de
construire pour « un abri à déchets »-, une solution amiable aurait
sans doute été trouvée et nous aurions évité les frais d’une procédure dont la conclusion n’a qu’un
mérite :
celui de
mettre en évidence les risques de dommages, qui peuvent être graves, sur un
site remarquable mais dépourvu de protection spécifique.
Le Conseil d’Administration sera très
prochainement appelé à décider de l’opportunité de faire appel devant
(10) – voir
à ce propos éditorial du dernier numéro de
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