InfoAVA

                                                       mail                n° 7

                                                   19 rue du Gros Tertre

                                                   22370  Pléneuf-Val-André

                                                   ava.pleneufvalandre@wanadoo.fr          15 juin 2009

 

 

 

 

 

L’ « abri à déchets » du quai des Terre-Neuvas :

rejet du recours contentieux.

 

 

         Le numéro d’octobre 2005 de La Lettre de l’AVA avait soulevé la question de l’implantation, sur le site le plus sensible du quai des Terre-Neuvas à l’entrée du port de Dahouët, de constructions techniques sans une « réflexion environnementale » préalable qui aurait dû se faire avec le concours de toutes les personnes concernées : usagers, habitants  et défenseurs de l’environnement -notamment l’AVA, pourtant agréée à ce titre par la Préfecture ?

         Le numéro de décembre 2005 (p. 4 et 5) présentait les motifs de l’opposition de l’AVA au permis de construire délivré par la Préfecture à la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor, et nos démarches tant auprès de la Préfecture qu’auprès de la Mairie de Pléneuf-Val-André qui avait été appelée à donner un avis sur le projet de permis. Nous escomptions alors une modification du permis de construire. Cependant, aucune modification ne nous ayant été notifiée après la réponse de la Préfecture dans le délai légal de recours contentieux, nous avions dû introduire un tel recours devant le Tribunal Administratif de Rennes. 

         Ce recours vient d’être rejeté.

 

         La Préfecture avait invoqué le motif suivant lequel elle estimait que l’AVA n’avait pas compétence pour agir : étrange contestation, alors que l’AVA est agréée au titre de la représentation de la population pour la défense de l’environnement par arrêté préfectoral du 6 février 1980, et que nous n’avons jamais manqué d’exercer notre mission dans l’intérêt général ! Le Tribunal Administratif a heureusement rejeté ce moyen, car, à défaut, la compétence de l’AVA pourrait  être contestée dans d’autres affaires.

 

         Par contre, le tribunal a considéré que les moyens soulevés par l’AVA n’étaient pas fondés et, en particulier, que l’esthétique du bâtiment ne posait pas de problème, que le projet était bien intégré à l’environnement et que de ce fait à cet égard il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’y avait pas violation du PLU de la commune, le site ne disposant d’autre part d’aucune mesure spécifique de protection.

 

         Il est vrai qu’après l’introduction de notre recours l’esthétique du bâtiment a été améliorée (voir, p. 4 de La Lettre de décembre 2005, la photo du bâtiment avant les améliorations apportées).

 

         Il est vrai aussi que, malgré son caractère remarquable, le site ne bénéficie d’aucune mesure de protection spécifique en dépit des demandes que nous avons souvent renouvelées ; nous demandions la création d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), qui aurait été en l’espèce, si elle avait existé, un cadre très utile pour l’étude du projet. Nous espérons que notre municipalité accédera à cette demande dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont elle a entamé l’étude.

 

         Faute de mesure de protection spécifique, nous aurions souhaité que les dispositions de la loi Paysage soient prises en compte par le Tribunal ; mais il s’agit de dispositions à caractère général et en définitive l’appréciation de leur application relève essentiellement du concepteur, du maître de l’ouvrage et de l’autorité qui délivre le permis de construire (dans l’espèce, la Préfecture) : nous avons déjà attiré l’attention de nos élus à cet égard (voir l’éditorial de La Lettre d’avril 2006  La protection du patrimoine : un pouvoir et un devoir décentralisés ). Nous sommes donc assez mal armés, juridiquement, pour contester à cet égard la décision du Tribunal.

 

         Par contre, il nous paraît inéquitable et contestable de mettre à la charge de l’association une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la CCI des Côtes d’Armor et non compris dans les dépens. Cette condamnation, pour certains, pourrait paraître relever plus de la volonté d’entraver l’action des associations dans le domaine de la défense de l’environnement urbain (1) que de l’équité ; mais on ne peut soupçonner le Tribunal d’une telle visée.

         Il est cependant incontestable que notre action était fondée, ce qui a été implicitement reconnu par l’adversaire qui a procédé à un remaniement de la construction contestée. Si ce remaniement avait été fait dans le cadre normal d’une concertation tant sur l’esthétique du bâtiment que sur son affectation –qui n’est pas conforme au permis de construire pour « un abri à déchets »-, une solution amiable aurait sans doute été trouvée et nous aurions évité les frais d’une procédure dont la conclusion n’a qu’un mérite :

         celui de mettre en évidence les risques de dommages, qui peuvent être graves, sur un site remarquable mais dépourvu de protection spécifique.

 

 

         Le Conseil d’Administration sera très prochainement appelé à décider de l’opportunité de faire appel devant la Cour de Nantes du rejet de notre recours contentieux.

 

 

 

(10) – voir à ce propos éditorial du dernier numéro de La Lettre cde l’AVA. 

               

 

_____________